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Je viens d’annoncer ma grossesse à mon employeur et je voudrais savoir si cette déclaration m’ouvre des droits ? J’ai cru comprendre qu’en étant enceinte on pouvait réduire son temps de travail sans perte de salaire.

La loi ne prévoit pas de réduction d’horaire pour la salariée enceinte. Il convient donc de se référer à votre convention collective.

Cette dernière prévoit qu’à l’expiration du 4ème mois de grossesse, la salariée enceinte a droit à une réduction d’horaire d’1/4 heure sans perte de salaire soit au début soit à la fin de la journée de travail.

Mon jour de repos habituel est le lundi. Or, plusieurs jours fériés dans l’année tombe le lundi (lundi de pâques, lundi de pentecôte). Je me sens défavorisé par rapport à mes collègues. Que puis je faire?

Il est prévu à l’article 5-15 de  votre convention collective que «  les employés dont la journée, ou la demi-journée de repos habituelle, coïncide avec un jour férié fixe dans la semaine (lundi de Pâques, lundi de Pentecôte, jeudi de l’Ascension) chômé collectivement dans l’établissement, bénéficieront, en compensation de cette coïncidence jour férié fixe/repos habituel, d’une journée ou d’une demi-journée de repos décalée, déterminée en accord avec leur supérieur hiérarchique. »

Dans votre cas, votre jour de repos habituel coïncide bien avec le lundi de Pentecôte et le lundi de Pâques. Si ce jour est chômé collectivement dans votre magasin, vous pourrez bénéficier d’un jour de repos en décalé. Il convient donc de vous rapprocher de votre employeur pour déterminer votre jour de repos.

Nous sommes une PME de 3 salariés, et j’aimerais savoir si la convention collective oblige à payer un temps de pause ou si comme indiqué dans l’article 5-4 « On entend par pause un temps de repos payé ou non. » ?

L’article 5-4 prévoit que les salariés doivent bénéficier d’une pause payée égale à 5% de leur temps de travail effectif, mais il précise également que les conditions de prise de cette pause doivent être définies au niveau de chaque entreprise ou établissements relevant de cette convention collective.

Si dans votre entreprise rien n’est prévu sur les conditions de prise de cette pause, la convention collective prévoit que le salarié doit en bénéficier après 4 heures de travail consécutives (elle doit donc être prise avant la 5ème heure de travail) et elle doit être payée au salarié.

Ainsi, il faut que vous vérifiiez les règles fixées dans votre entreprise pour la prise de cette pause. A défaut de règles définies par un accord collectif ou votre employeur, vous devez bénéficier d’un temps de pause rémunéré égal à 5% de votre temps de travail effectif après 4 heures de travail consécutives.

Attention, ces dispositions de la convention collective ne sont pas applicables aux chauffeurs-livreurs qui transportent des marchandises dans des véhicules à remorque ou à semi-remorque, dont la masse maximale autorisée dépasse 3,5 tonnes.

Les apprentis, qu’ils soient majeurs ou mineurs, sont-ils tenus d’effectuer la journée de solidarité quand celle-ci tombe un jour férié ?

Les apprentis majeurs sont tenus de respecter la journée de solidarité dans les mêmes conditions que les autres salariés majeurs de l’entreprise.

Les apprentis mineurs, comme tous les travailleurs de moins de 18 ans, ne travaillent pas la journée de solidarité lorsqu’elle coïncide avec un jour férié sauf s’ils travaillent dans une entreprise appartenant à un secteur dans lequel les entreprises sont autorisés à faire travailler les salariés mineurs un jour férié. Ces entreprises sont listées par l’article R3164-2 du code du travail, qui vise notamment les établissements dont l’activité exclusive est la vente de denrées alimentaires au détail.

Ainsi, dans le cas d’un commerce de détail alimentaire, un salarié âgé de moins de 18 ans pourrait être tenu de travailler la journée de solidarité si elle tombe un jour férié.

Toutefois pour que cette dérogation s’applique, il faut que deux conditions soient remplies :

–              Il faut que s’applique dans l’entreprise un accord de branche ou d’entreprise définissant les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à l’interdiction de travail des jours fériés

–              les jeunes concernés doivent bénéficier du repos hebdomadaire de deux jours consécutifs

Ainsi, si les deux conditions ci-dessus ne sont pas cumulativement remplies, le salarié de moins de 18 ans n’a pas à travailler la journée de solidarité quand elle tombe un jour férié.

Pour résumer, les apprentis majeurs sont tenus de travailler la journée de solidarité. Pour les apprentis mineurs, s’ils travaillent dans un magasin dont la seule activité est de vendre des denrées alimentaires au détail, ils ne peuvent travailler la journée de solidarité que si un accord collectif le prévoit et qu’ils bénéficient d’un repos hebdomadaire de deux jours consécutifs. Si l’une de ces deux conditions n’est pas remplie, ils n’ont pas à effectuer la journée de solidarité quand elle coïncide dans l’entreprise avec un jour férié.

Est ce que les congés sans solde et absence excusée impactent le calcul des droits à congés payés ? Un salarié ayant pris 4 congés sans solde et 2 absences excusées sur toute la période de référence peut-il perdre 2 jours de congé sur les 30 jours auxquels il a droit par an ?

La durée des congés payés peut être impactée par les absences non assimilées à du temps de travail effectif. Selon votre convention collective sont assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés les périodes suivantes :

 

•             le congé maternité et paternité

•             les jours RTT

•             les périodes limitées à une durée ininterrompue d’un an pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle

•             les absences pour maladie des salariés comptant deux ans de présence pendant la période de référence au cours de laquelle ils ont acquis des droits à congés payés, dans la limite de deux mois (si la durée totale des absences a excédé 2 mois, les congés payés sont dus pour 2 mois)

•             les absences autorisées pour circonstances de famille

•             mes périodes d’obligations militaires

•             la journée de préparation à la défense nationale

 

Dans votre cas, les congés sans solde ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif. Pour les absences autorisées, il faut vérifier si elles se rattachent à des circonstances de famille.

En tout état de cause, les absences non assimilées à du temps de travail effectif ne peuvent avoir pour effet d’entraîner une réduction de ses droits à congés plus que proportionnelle à la durée de cette absence.

C. trav., art. L. 3141-6.

 

Dans votre cas, la réduction du nombre de jours de congé n’est manifestement pas proportionnelle à la durée des absences.

 

Je vous invite à recalculer le nombre de CP dû à la salariée mois par mois sachant que le calcul des CP s’effectue comme suit:

Tout salarié a droit à un congé de 2,5 jours ouvrables par mois de travail (ou période équivalente). La durée totale du congé ne peut excéder 30 jours ouvrables.C. trav., art. L. 3141-3

Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée des congés, les périodes équivalentes à 4 semaines ou 24 jours de travail.C. trav., art. L. 3141-4

L’employeur doit ainsi considérer que le salarié a effectué un mois de travail effectif (lui ouvrant droit à 2,5 jours ouvrables de congés payés) dès lors qu’il a effectivement travaillé :

•             4 semaines ;

•             24 jours si l’horaire de travail est réparti sur 6 jours de la semaine, soit 288 jours de travail pour 30 jours de congés payés ;

•             22 jours si l’horaire de travail est réparti sur 5,5 jours de la semaine, soit 264 jours de travail pour 30 jours de congés payés ;

•             20 jours si l’horaire de travail est réparti sur 5 jours de la semaine, soit 240 jours de travail pour 30 jours de congés payés.

Rép. min. n° 25933 : JOAN Q, 10 mars 1973, p. 535