Les apprentis majeurs sont tenus de respecter la journée de solidarité dans les mêmes conditions que les autres salariés majeurs de l’entreprise.
Les apprentis mineurs, comme tous les travailleurs de moins de 18 ans, ne travaillent pas la journée de solidarité lorsqu’elle coïncide avec un jour férié sauf s’ils travaillent dans une entreprise appartenant à un secteur dans lequel les entreprises sont autorisés à faire travailler les salariés mineurs un jour férié. Ces entreprises sont listées par l’article R3164-2 du code du travail, qui vise notamment les établissements dont l’activité exclusive est la vente de denrées alimentaires au détail.
Ainsi, dans le cas d’un commerce de détail alimentaire, un salarié âgé de moins de 18 ans pourrait être tenu de travailler la journée de solidarité si elle tombe un jour férié.
Toutefois pour que cette dérogation s’applique, il faut que deux conditions soient remplies :
– Il faut que s’applique dans l’entreprise un accord de branche ou d’entreprise définissant les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à l’interdiction de travail des jours fériés
– les jeunes concernés doivent bénéficier du repos hebdomadaire de deux jours consécutifs
Ainsi, si les deux conditions ci-dessus ne sont pas cumulativement remplies, le salarié de moins de 18 ans n’a pas à travailler la journée de solidarité quand elle tombe un jour férié.
Pour résumer, les apprentis majeurs sont tenus de travailler la journée de solidarité. Pour les apprentis mineurs, s’ils travaillent dans un magasin dont la seule activité est de vendre des denrées alimentaires au détail, ils ne peuvent travailler la journée de solidarité que si un accord collectif le prévoit et qu’ils bénéficient d’un repos hebdomadaire de deux jours consécutifs. Si l’une de ces deux conditions n’est pas remplie, ils n’ont pas à effectuer la journée de solidarité quand elle coïncide dans l’entreprise avec un jour férié.